A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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25. Chaque entité doit établir annuellement sa provision pour créances douteuses. Elle la transmet au Contrôleur des finances pour fins d’analyse appropriée au regard de ses travaux visant à s’assurer de la fiabilité des données financières.
C.T. 211304, a. 25.